Code de la construction et de l'habitation

Article L134-3-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diagnostic de performance énergétique dans les locations

Résumé. Le diagnostic de performance énergétique doit être joint au contrat de location, sauf pour les baux ruraux ou saisonniers, et inclut un audit énergétique pour les logements très énergivores.

En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n'ont qu'une valeur informative.

Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.

Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 22 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation d'inclure un audit énergétique détaillé pour les logements très énergivores (consommation >= 331 kWh/m²/an), avec des propositions de travaux et des informations sur les aides publiques.

En cas de location de tout ou partie d'un immeuble

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur

Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.

Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018art. 179 (M)

En résumé. Le texte précise désormais que les recommandations du diagnostic de performance énergétique ont une valeur informative, et non plus l'ensemble des informations.

En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnantle diagnostic de performance énergétique qui n'ont qu'une valeur informative.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 179 (V)Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 22 (V)

En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique.