Code de la construction et de l'habitation

Article L134-2

Abrogé9 juin 2005

Créé le 10 décembre 2004

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2005

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au mercredi 8 juin 2005

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'

article L. 134-1

. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.