Code de la construction et de l'habitation

Article L133-5

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur du 27 mars 2014 au 30 juin 2021

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 30 juin 2021

Déplacé le jeudi 27 mars 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 26 mars 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.