Code de la construction et de l'habitation

Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative

Article L126-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du maire en matière de gestion des bâtiments et substitution par l'autorité administrative

Résumé Si le maire ne fait pas son travail, l'État peut le remplacer pour gérer les bâtiments.

Le maire exerce les compétences mentionnées aux articles L. 126-7 à L. 126-10 et à l'article L. 142-3 au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.

Article L126-37

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Communication des études et diagnostics aux autorités locales

Résumé Les autorités locales peuvent exiger les études de construction et de rénovation dans un mois, sinon il y a des sanctions.

Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 126-34. Ces études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 183-1 à L. 183-11.

Article L126-38

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Modalités d'application de la section

Résumé Un décret fait par le Conseil d'État définit comment appliquer cette section.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.