Code de la construction et de l'habitation

Article L125-1-6

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 29 janvier 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

Les agents mentionnés à l'article L. 125-1-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues à L. 125-1-2. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l'objet de la consignation.

La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.

Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu'il délègue.

Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés.

La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'tribunal de grande instance' par celles du 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

Les agents mentionnés à l'article L. 125-1-4 peuvent prélever des

Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner

La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la

Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal judiciairedans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu'il délègue.

Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités.

L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée

La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal judiciaireou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 117 (V)

Les agents mentionnés à l'article L. 125-1-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues à L. 125-1-2. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l'objet de la consignation.

La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.

Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu'il délègue.

Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés.

La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.