Code de la construction et de l'habitation

Article L125-1-5

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 29 janvier 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 125-1-4, les agents mentionnés au même article L. 125-1-4 ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de dénomination du tribunal de grande instance en tribunal judiciaire, sans modifier les procédures ou les droits des agents.

Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciairedans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 117 (V)

Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 125-1-4, les agents mentionnés au même article L. 125-1-4 ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.