Code de la construction et de l'habitation

Article L125-2-2

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Abrogé1 juillet 2021

Créé le 3 juillet 2003 · Abrogé le 1 juillet 2021

Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mercredi 30 juin 2021