Code de la consommation

Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

Article D824-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du conseil national de l'alimentation

Résumé Le Conseil national de l'alimentation est sous la supervision de plusieurs ministres.

Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la consommation.

Article D824-2

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Consultation du Conseil national de l'alimentation sur la politique publique de l'alimentation

Résumé Le Conseil national de l'alimentation aide à définir les règles sur la nourriture et peut donner des avis sur les crises alimentaires.

Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.

II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

2° A la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments ;

3° A la qualité des denrées alimentaires ;

4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;

5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.

Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

Le Conseil peut également être consulté pour contribuer au retour d'expérience à la suite de crises alimentaires d'ampleur nationale.

Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.

Article D824-3

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Conseil national de l'alimentation

Résumé La politique de l'alimentation est définie par l'article L. 1 du code rural. Le programme national pour la nutrition et la santé est défini par l'article L. 3231-1 du code de la santé.

La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.

Article D824-4

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Composition du Conseil national de l'alimentation

Résumé Le Conseil national de l'alimentation regroupe des membres de différents secteurs et des ministres pour discuter de l'alimentation.

Le Conseil national de l'alimentation comprend :

1° soixante-six membres répartis en neuf collèges :

a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ;

b) Le collège constitué de dix représentants des producteurs agricoles ;

c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont au moins un représentant de l'artisanat ;

d) Le collège constitué de quatre représentants de la distribution, dont au moins un représentant du commerce de gros ;

e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;

f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;

g) Le collège constitué de huit représentants d'associations : une association mettant en œuvre l'aide alimentaire habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, une association représentant les usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, trois associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, une association de protection animale, une association participant à la prévention et la lutte contre l'obésité et une association représentant des étudiants engagés pour le développement durable ;

h) Le collège constitué de treize personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'alimentation ;

i) Le collège constitué de deux représentants du Parlement français : un député et un sénateur désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat conformément à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Neuf membres de droit :

a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant ;

c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou son représentant ;

f) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;

g) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

h) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;

i) Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.

En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil et participent aux débats avec voix consultative les représentants des ministres chargés :

-de l'agriculture ;

-de la cohésion sociale ;

-du commerce et de l'artisanat ;

-de la consommation ;

-de l'économie ;

-de l'éducation nationale ;

-de l'emploi ;

-de l'environnement ;

-de l'industrie ;

-de l'outre-mer ;

-de la pêche ;

-de la recherche ;

-de la santé.

Article D824-5

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Nomination et mandat des membres du Conseil national de l'alimentation

Résumé Les membres de certains groupes du Conseil national de l'alimentation sont choisis par des ministres et restent trois ans.

Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Leur mandat de trois ans est renouvelable.

Article D824-6

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Désignation du président et fonctionnement du Conseil national de l'alimentation

Résumé Le président du Conseil national de l'alimentation est nommé par des ministres pour trois ans et le Conseil se réunit sur demande.

Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Il est choisi parmi les membres des collèges mentionnés au 1° de l'article D. 824-4. Le Conseil se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

Les fonctions de président et de membres du Conseil ne sont pas rémunérées.

Article D824-7

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Secrétariat du Conseil national de l'alimentation

Résumé Le ministère de l'agriculture gère le secrétariat du Conseil sur l'alimentation.

Le Conseil dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture.

Article D824-8

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Fonctionnement du Conseil national de l'alimentation

Résumé Le Conseil national de l'alimentation peut créer des groupes de travail et les règles de fonctionnement sont fixées par les ministres.

Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.

Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.