Code de la consommation

Article D824-5

Article D824-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat des membres du Conseil national de l'alimentation

Résumé Les membres de certains groupes du Conseil national de l'alimentation sont choisis par des ministres et restent trois ans.

Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Leur mandat de trois ans est renouvelable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un ministère supplémentaire dans la nomination

Résumé des changements Le texte ajoute le ministère de l’environnement à la liste des ministres chargés de nommer les membres du collège, sans changer la durée ou le renouvellement du mandat.

Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Leur mandat de trois ans est renouvelable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et simplification du processus de nomination

Résumé des changements La loi élargit le groupe concerné aux collèges allant de ‘a’ à ‘h’ et supprime la nécessité d’une proposition d’organisations représentatives pour leur nomination.

En vigueur à partir du dimanche 14 août 2016

Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

Leur mandat de trois ans est renouvelable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, sur proposition des organisations les plus représentatives, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

Ceux du collège g mentionné au 1° du même article sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

Leur mandat de trois ans est renouvelable.