Code de la consommation

Article D824-2

Article D824-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du Conseil national de l'alimentation sur la politique publique de l'alimentation

Résumé Le Conseil national de l'alimentation aide à définir les règles sur la nourriture et peut donner des avis sur les crises alimentaires.

Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.

II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

2° A la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments ;

3° A la qualité des denrées alimentaires ;

4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;

5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.

Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

Le Conseil peut également être consulté pour contribuer au retour d'expérience à la suite de crises alimentaires d'ampleur nationale.

Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences liées aux crises et élargissement des ministres saisissants

Résumé des changements Ajout d’une consultation sur le retour d’expérience après crises alimentaires nationales et inclusion du ministre de l’environnement parmi ceux pouvant saisir le conseil.

Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.

II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

2° A la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments ;

3° A la qualité des denrées alimentaires ;

4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;

5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.

Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

Le Conseil peut également être consulté pour contribuer au retour d'expérience à la suite de crises alimentaires d'ampleur nationale.

Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ consultatif du Conseil

Résumé des changements Le texte élargit le rôle du Conseil en ajoutant le qualificatif « publique » à la politique d’alimentation et en étendant les questions de sécurité pour inclure la sécurité sanitaire des aliments.

En vigueur à partir du dimanche 14 août 2016

Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.

II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

2° A la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments ;

3° A la qualité des denrées alimentaires ;

4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;

5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.

Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le Conseil est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.

II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;

3° A la qualité des denrées alimentaires ;

4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;

5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.

Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.