Code de la consommation

Chapitre Ier : Habilitations

Article R511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes concernés par la numérisation

Résumé Certains documents du livre V peuvent être numérisés.

Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 511-2-1 les actes mentionnés au chapitre II du titre Ier et au chapitre I du titre II du livre V, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

Article R511-2

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Signature numérique des actes établis par les agents de contrôle

Résumé Les agents de contrôle peuvent signer les documents électroniquement.

Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique.

Article R511-3

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Définition des procédés de signature sous format numérique

Résumé Les signatures numériques peuvent être électroniques ou manuscrites scannées.

Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 511-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.

Article R511-4

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Conditions d'utilisation de la signature électronique dans le cadre du Code de la consommation

Résumé Pour être valable, une signature électronique doit suivre les règles du code civil et avoir un certificat européen.

La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.

Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Article R511-5

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Conditions de validité de la signature manuscrite numérique

Résumé Une signature manuscrite numérique est valide si la personne a lu l'acte et qu'un agent ajoute une signature électronique.

La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2.