Code de la consommation

Chapitre Ier : Appellations d'origine

Article R431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'indication trompeuse sur l'origine des produits

Résumé Un tribunal peut interdire les mentions trompeuses sur l'origine des produits, même si la zone de production est claire.

La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6.

Article R431-2

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Compétence territoriale et procédure pour contester une appellation d'origine

Résumé Pour contester une appellation d'origine, il faut aller au tribunal du lieu où le produit est fabriqué et suivre une procédure accélérée avec des annonces légales.

L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.

Article R431-3

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Procédure d'appel pour les contestations d'appellations d'origine

Résumé En cas d'appel pour une appellation, l'appelant doit publier une annonce dans les huit jours, et les débats ne commencent que 15 jours après.

Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2.
Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.

Article R431-4

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Compétence de la Cour de cassation en matière d'appellations d'origine

Résumé La Cour de cassation décide si une appellation d'origine est utilisée légalement.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.

Article R431-5

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Intervention en justice pour les appellations d'origine

Résumé Les personnes concernées peuvent demander à participer à un procès pour protéger une appellation d'origine.

Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 431-6 peut intervenir dans l'instance.