Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 août 1995
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Assistance des parties devant la commission
Résumé. Les parties peuvent choisir n’importe qui pour les aider devant la commission.
Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.