Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 août 1995 · Abrogé le 1 juillet 2016
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Limites des mesures de surendettement
Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 (Aide aux personnes surendettées pour la réduction des dettes immobilières) et L. 331-7-2 (Mesures pour faciliter le paiement des dettes) et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 (Validation des mesures d'aide aux débiteurs) ou de l'article L. 332-2 (Contestation des mesures de surendettement devant le juge) ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.