Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 2 août 2003 · Abrogé le 1 juillet 2016
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Mesures pour faciliter le paiement des dettes
La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 (Mesures de rééchelonnement et de réduction d’intérêts après échec de conciliation) et L. 331-7-1 (Aide aux personnes surendettées pour la réduction des dettes immobilières) soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.