Code de la consommation

Article L733-16

Article L733-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des procédures d'exécution pendant la durée d'exécution des mesures imposées

Résumé Les créanciers ne peuvent prendre les biens du débiteur pendant que les mesures sont en cours.

Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique concernant les procédures d’exécution

Résumé des changements Le texte passe d’une règle limitant la reconnaissance des créances à une règle interdisant aux créanciers concernés d’engager une procédure d’exécution contre le débiteur tant que les mesures restent effectives.

Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.