Code de la consommation

Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion

Article L722-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des mesures d'expulsion en cas de surendettement

Résumé Si ta demande de surendettement est acceptée, le juge peut arrêter les expulsions de ton logement.

Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Article L722-7

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Saisie en urgence par divers acteurs

Résumé Si c'est urgent, des personnes peuvent demander l'intervention du juge pour le surendettement, et la commission doit le savoir.

En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine.

Article L722-8

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Suspension provisoire des mesures d'expulsion

Résumé Un juge peut arrêter temporairement les expulsions d'un logement si la situation de la personne endettée est grave.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Article L722-9

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Suspension des mesures d'expulsion en cas de surendettement

Résumé Les expulsions sont temporairement arrêtées pour deux ans maximum, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la situation de surendettement.

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.