Code de la consommation

Article L711-5

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des dettes de prêts sur gage dans le traitement du surendettement

Résumé. Les dettes issues de prêts sur gage auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent être effacées par les mesures de traitement du surendettement.

Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.
La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L514-1 Code de la consommationart. L733-7 Code de la consommationart. L741-6 (V) Code de la consommationart. L741-7 (V) Code de la consommationart. L742-20 Code de la consommationart. L742-22

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 58 (V)

En résumé. Le texte met à jour la liste d’articles qui excluent la possibilité d’effacer les créances liées à un prêt sur gage accordé par une caisse municipale.

Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 etL. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8, L. 742-20 et L. 742-22.
La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.