Code de la consommation

Article L711-4

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dettes exclues du traitement de surendettement

Résumé. Certaines dettes ne peuvent pas être effacées ou rééchelonnées, comme les pensions alimentaires ou les amendes.

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales;

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 107

En résumé. La nouvelle version étend l'exclusion des dettes frauduleuses aux collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales, et ajoute une nouvelle méthode pour établir l'origine frauduleuse d'une dette via une sanction du président du conseil départemental.

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales;

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (VD)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98

En résumé. La loi ajoute un nouvel article (L 114‑17‑2) afin d’établir plus largement l’origine frauduleuse des dettes liées aux organismes de protection sociale.

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (M)

En résumé. La nouvelle version introduit une nouvelle catégorie d’exclusions : les dettes fiscales sanctionnées par des majorations non rémissibles ainsi que celles prévues aux articles 1745 du CGI et L.267 du livre des procédures fiscales, remplaçant la disposition abrogée de l’ancienne version.

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises

Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont

En vigueur du jeudi 23 février 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-203 du 21 février 2017art. 14

En résumé. Le texte supprime le point 4 de la liste d’exclusions et reformule l’exclusion des amendes comme une phrase distincte.

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises

(abrogé).

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 22 février 2017

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.