Code de la consommation

Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

Article L623-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques pour l'action de groupe en matière de concurrence

Résumé Une action de groupe contre un professionnel pour concurrence déloyale ne peut se faire que si une décision finale d'une autorité compétente a déjà prouvé le manquement.

Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.

Article L623-25

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Délai de prescription de l'action de groupe en matière de concurrence

Résumé L'action de groupe doit être lancée dans les cinq ans après la décision finale.

L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.

Article L623-26

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Publicité anticipée des jugements en action de groupe en matière de concurrence

Résumé Le juge peut annoncer tout de suite les jugements pour que les consommateurs puissent se manifester rapidement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 623-7, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 623-4 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.