Article L623-24
Abrogé depuis le 2025-05-03 par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions spécifiques pour l'action de groupe en matière de concurrence
Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
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