Code de la consommation

Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 19 juin 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations entre les autorités de l'Union européenne

Résumé. Les agents peuvent partager des informations avec d'autres pays européens pour lutter contre les fraudes.

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, d'informations et de documents détenus et recueillis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs missions de recherche et de constatation des infractions et des manquements aux dispositions entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.
Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités de ce règlement.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération internationale pour prévenir les pratiques commerciales illicites

Résumé. Les agents peuvent aider d'autres pays à arrêter les pratiques commerciales illégales.

Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites.
Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Echange et diffusion d'informations entre agents habilités et autorités compétentes

Résumé. Les agents peuvent partager les informations qu'ils trouvent avec d'autres autorités pour vérifier la sécurité des produits.

Les agents habilités et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :

1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;

2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport ;

3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ;

4° A l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède aux évaluations et expertises relevant de son champ de compétence.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange libre d’informations entre agents compétents

Résumé. Les agents chargés du contrôle concurrentiel et des consommateurs peuvent partager librement toutes les infos qu’ils ont collectées dans le cadre de leur travail sans être freinés par le secret professionnel ou l’article 11 du code pénal.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l'énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange libre des informations entre agences

Résumé. Les agents des agences environnementales, habitat et concurrence peuvent échanger librement leurs documents sans que les règles du secret pénal ne les empêchent.

Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d'expertise, les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les agents de l'Agence nationale de l'habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les documents et les renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

Créé le 2 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations entre agents de contrôle et organismes certificateurs

Résumé. Les agents de contrôle peuvent partager leurs découvertes avec les organismes qui donnent des certifications, labels ou signes de qualité, ce qui peut mener à la suspension ou au retrait de ces distinctions.

Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualité les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations pour lutter contre la contrefaçon

Résumé. Les services publics doivent partager des informations avec les agents chargés de lutter contre la contrefaçon, sauf celles protégées par un règlement européen.

Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 modifié relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents des douanes et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Divulgation d'informations pour prévenir des dangers graves pour la santé ou la sécurité des consommateurs

Résumé. Les agents peuvent révéler des infos secrètes si cela peut empêcher un danger pour les consommateurs.

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités, en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 5 décembre 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des informations relatives à un contenu illicite

Résumé. Les agents peuvent informer certaines personnes de contenus illicites sans violer le secret de l'enquête.

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d'informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du même I.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 18 août 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations par le procureur de la République dans le cadre des enquêtes

Résumé. Le procureur peut partager des infos d'enquêtes sans juger les suspects.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l'intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
Article L512-18
Article L512-19
Article L512-20
Article L512-20-1
Article L512-20-2
Article L512-20-3
Article L512-20-4
Article L512-21
Article L512-22
Article L512-22-1
Article L512-22-2