Code de la consommation

Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble

Article L315-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'emprunteur en matière d'entretien de l'immeuble

Résumé L'emprunteur doit entretenir l'immeuble pour le garder en bon état.

L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.

Article L315-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réclamation du bénéfice du terme

Résumé Si le débiteur ne respecte pas les garanties promises au créancier, il ne peut pas demander un délai supplémentaire.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

Article L315-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perte du bénéfice du terme en cas de changement d'affectation ou de défaillance de paiement

Résumé Si tu changes l'usage de ta maison ou ne paies pas les intérêts, tu peux être forcé de partir, sauf si tu capitalises les intérêts annuellement et que ton prêt est garanti pour des rénovations.

Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou en cas de prêt à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.

En cas de défaillance de l'emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d'un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation dans les conditions prévues au 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le prêteur peut proposer à l'emprunteur d'opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'emprunteur conserve alors le bénéfice du terme.