Code de la consommation

Article L315-13

Article L315-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réclamation du bénéfice du terme

Résumé Si le débiteur ne respecte pas les garanties promises au créancier, il ne peut pas demander un délai supplémentaire.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition de fourniture des sûretés

Résumé des changements La loi précise désormais que le débiteur ne peut pas bénéficier du terme tant qu’il n’a pas fourni les garanties promises ou si celles‑ci sont réduites ; auparavant seule la réduction de garantie était concernée.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

En application des dispositions de l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.