Code de la consommation

Article L111-7-1

Créé le 9 octobre 2016

Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-7.

L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L511-6 Code de la consommationart. L111-7 (V)

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au vendredi 16 février 2024

Créé parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 50