Article R3123-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exigences générales de l'autorité concédante
Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés au titre de la présente sous-section sont précisés par l'autorité concédante dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
1 version