Code de la commande publique

Section 4 : Marchés présentant des aléas techniques importants

Article R2372-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aquisition de fournitures ou services en cours d'exécution de marchés de défense ou de sécurité présentant des aléas techniques importants

Résumé En cas de risques techniques, l'acheteur peut acheter des choses supplémentaires nécessaires pour un marché de défense ou de sécurité.

Dans les marchés de défense ou de sécurité présentant des aléas techniques importants, notamment ceux comportant une part de développement ou relatifs au maintien en conditions opérationnelles de matériels, l'acheteur peut prévoir, dans des cas dûment justifiés, l'acquisition en cours d'exécution d'une part de fournitures ou de services qui n'ont pu être définis avec précision dans le marché public initial.
Ces fournitures ou ces services doivent être liés à l'objet du marché et nécessaires à son exécution.

Article R2372-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'application des marchés de défense ou de sécurité à aléas techniques importants

Résumé Lors de marchés de défense avec des risques techniques, il faut dire dès le début si on peut acheter des choses non prévues, mais cela doit rester en dessous de 15 % du coût total.

Le recours à la faculté mentionnée à l'article R. 2372-19 doit être indiqué dans les documents de la consultation.
La part des fournitures ou des services qui pourront être acquis en cours d'exécution sans avoir été définis dans le marché initial et les conditions de fixation du prix de ces fournitures ou services doivent être indiqués dans le marché. Cette part doit être justifiée et ne peut être supérieure à 15 % du montant total du marché initial.

Article R2372-21

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Commande après négociation pour fournitures ou services

Résumé Si des fournitures ou services ne sont pas clairement définis au départ, ils sont commandés après discussion avec le fournisseur.

Les fournitures ou services mentionnés à l'article R. 2372-19 sont commandés, le cas échéant, après négociation avec le titulaire.