Code de la commande publique

Sous-section 1 : Retenue de garantie

Article R2391-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions sur la retenue de garantie pour les marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les règles sur la retenue de garantie s'appliquent aussi aux marchés de défense et de sécurité.

Les dispositions de l'article R. 2191-32 s'appliquent.

Article R2391-22

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Montant de la retenue de garantie

Résumé La garantie ne peut pas dépasser 10 % du coût total du marché, même avec des changements.

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution.

Article R2391-23

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Prélèvement de la retenue de garantie et constitution de garantie à première demande

Résumé Si le titulaire d'un marché ne peut pas payer la retenue de garantie, il doit fournir une autre garantie, sauf si l'acheteur décide autrement pour les personnes publiques.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2.
L'acheteur peut décider de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa aux personnes publiques titulaires d'un marché.

Article R2391-24

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Application des dispositions de l'article R. 2191-35 aux marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les mêmes règles de remboursement s'appliquent aux marchés de défense ou de sécurité.

Les dispositions de l'article R. 2191-35 s'appliquent.