Article R2391-16
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Application des dispositions sur les acomptes aux marchés de défense ou de sécurité
Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.
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Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.
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La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
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