Code de la commande publique

Section 2 : Acomptes

Article R2191-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit aux acomptes lors du commencement d'exécution des prestations

Résumé Des paiements partiels peuvent être faits dès que le travail commence, mais ce ne sont pas des paiements finaux.

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes.

Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.

Article R2191-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des acomptes dans les marchés publics

Résumé Les acomptes sont payés en fonction du travail fait et peuvent être réduits pour garantir la qualité du travail.

Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article R. 2191-32.

Article R2191-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodicité des acomptes pour les petites et moyennes entreprises

Résumé Les petites entreprises reçoivent leurs paiements plus souvent, tous les mois.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.