Code de la commande publique

Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents

Article R2162-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des marchés subséquents dans un accord-cadre

Résumé Les marchés subséquents ajoutent des détails sans changer beaucoup l'accord initial.

Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre.

Article R2162-8

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Conditions des marchés subséquents dans les accords-cadres

Résumé Un accord-cadre peut être utilisé pour définir les conditions des prestations et exécuté avec des bons de commande.

Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.

Article R2162-9

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Attribution des marchés subséquents dans le cadre d'un accord-cadre

Résumé Si un pouvoir adjudicateur signe un accord avec un seul fournisseur, les marchés suivants doivent suivre cet accord, et il peut demander plus de détails au fournisseur avant de signer.

Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.

Article R2162-10

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Procédure de mise en concurrence pour les marchés subséquents dans le cadre d'accords-cadres multiples

Résumé Pour chaque contrat supplémentaire dans un accord-cadre, l'autorité publique organise une compétition entre les fournisseurs et attribue le contrat au meilleur offrant, sauf exceptions.

Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché subséquent ;
2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;
3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;
4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'accord-cadre.
L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir.

Article R2162-11

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Règles pour les marchés subséquents dans les accords-cadres

Résumé Un marché après un accord-cadre doit suivre des règles claires et peut inclure une nouvelle compétition.

Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.

Article R2162-12

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Règles concernant la remise en concurrence des marchés subséquents dans les accords-cadres

Résumé Si on doit remettre en concurrence les marchés subséquents, l'autorité donne assez de temps pour soumettre les offres et attribue le marché à celui qui a proposé le meilleur prix.

Lorsqu'une remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution définis dans l'accord-cadre.