Code de la commande publique

Sous-section 1 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif manifestant l'intention des acheteurs de passer un marché

Article R2131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des avis de préinformation et périodique indicatif

Résumé Les autorités publiques peuvent dire qu'elles vont signer un contrat en publiant un avis conforme aux modèles européens.

L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif.
Ces avis sont établis conformément aux modèles fixés par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.

Article R2131-2

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Publication des avis de préinformation et avis périodique indicatif

Résumé Les avis peuvent être publiés en Europe ou sur le profil d'acheteur, mais il faut prévenir l'Europe avant.

Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 peuvent être :
1° Soit adressés pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne ;
2° Soit publiés par l'acheteur sur son profil d'acheteur mentionné à l'article R. 2132-3. Dans ce cas, l'acheteur envoie à l'Office des publications de l'Union européenne un avis annonçant cette publication. L'avis n'est pas publié sur le profil d'acheteur avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne. La date de cet envoi est mentionnée dans l'avis publié sur le profil d'acheteur.

Article R2131-3

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Publiation des spécifications techniques par les entités adjudicatrices

Résumé Les entités adjudicatrices doivent publier les spécifications techniques sur leur profil d'acheteur, sauf si c'est impossible ou si des informations doivent rester secrètes.

Lorsqu'une entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif, elle communique aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elle fait habituellement figurer ou qu'elle entend faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.
Ces spécifications techniques sont mises à disposition sur un profil d'acheteur dans les conditions fixées aux articles R. 2131-2, R. 2131-4,R. 2131-5 et R. 2131-6. Toutefois, elles sont transmises par d'autres moyens dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de la consultation pour une des raisons mentionnées aux R. 2132-12 et R. 2131-14 ;
2° Lorsque l'entité adjudicatrice entend imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elle met à disposition tout au long de la procédure de passation.