Article L3137-4
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conditions de recours à l'arbitrage par les autorités concédantes
Résumé Les autorités publiques ne peuvent pas utiliser l'arbitrage sauf si la loi le permet.
Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative.
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