Code de la commande publique

Chapitre II : Mutualisation

Article L3112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupements pour la passation de contrats de concession

Résumé Des entités peuvent se regrouper pour signer des contrats de concession ensemble.

Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession.

Article L3112-2

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Règles de fonctionnement d'un groupement et responsabilité solidaire des autorités concédantes

Résumé Un contrat de groupement définit comment il fonctionne et qui s'occupe de la gestion des étapes du contrat, avec une responsabilité partagée entre les autorités.

La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du contrat de concession au nom et pour le compte des autres membres.
Les autorités concédantes membres du groupement sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du contrat de concession qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte, selon les stipulations de la convention de groupement.

Article L3112-3

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Constitution d'un groupement d'autorités concédantes avec des membres de l'Union européenne

Résumé On peut former un groupement avec des membres d'autres pays de l'Union européenne, mais sans tricher sur les lois importantes. Tout le monde doit s'entendre sur les responsabilités et les règles à suivre.

Un groupement d'autorités concédantes peut être constitué avec des autorités concédantes d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 3112-2, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux ou d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au contrat de concession, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent.

Article L3112-4

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Application des règles aux contrats de concession des groupements majoritaires

Résumé Des groupements de collectivités locales doivent suivre des règles spécifiques pour leurs contrats de concession.

Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente partie et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie dudit code.