Code de la commande publique

Titre Préliminaire

Article L1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix des moyens pour répondre aux besoins

Résumé Les autorités publiques peuvent utiliser leurs propres moyens ou signer des contrats pour obtenir ce dont elles ont besoin.

Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique.

Article L2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et régime des contrats de la commande publique

Résumé Les contrats de la commande publique sont des accords entre des entités publiques et des fournisseurs pour obtenir des travaux, des fournitures ou des services.

Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières.

Article L3

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Égalité de traitement et transparence des procédures de la commande publique

Résumé Les acheteurs publics doivent traiter tout le monde de manière égale et transparente pour bien dépenser l'argent public.

Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Article L3-1

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Rôle de la commande publique dans le développement durable

Résumé La commande publique doit aider à un développement durable, en tenant compte de l'économie, de la société et de l'environnement.

La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.

Article L4

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Exclusion des opérateurs économiques

Résumé Les entreprises exclues par la loi ne peuvent pas obtenir de contrats publics.

Les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l'objet des mesures d'exclusion définies par le présent code.

Article L5

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Durée des contrats dans le cadre de la commande publique

Résumé Les contrats de la commande publique ne durent pas toujours.

Ces contrats sont conclus pour une durée limitée.

Article L6

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Contrats administratifs conclus par des personnes morales de droit public

Résumé Les contrats administratifs entre entités publiques sont régis par des règles spécifiques, comme le contrôle de l'exécution et l'indemnisation en cas d'événement imprévu.

S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre :
1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.