Code de la commande publique

Article L2681-6

Article L2681-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions législatives du livre V dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Cet article adapte les règles du Code de la commande publique pour les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre V :
1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; "
2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ;
5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article L. 2515-1 :
a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
c) Le 8° est supprimé ;
d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises " ;
7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre V :

1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; "

2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;

3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;

4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ;

5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;

6° A l'article L. 2515-1 :

a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;

c) Le 8° est supprimé ;

d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises " ;

7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.