Code de la commande publique

Section 3 : Régime des paiements

Article L2191-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des paiements différés pour certains marchés publics

Résumé Les marchés publics doivent être payés immédiatement.

Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Article L2191-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance

Résumé L'argent pour l'entretien ne peut pas être utilisé pour la construction.

En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.