Code de la commande publique

Article L2141-7-1

Article L2141-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de plan de vigilance pour les entreprises

Résumé Une entreprise doit prouver qu'elle a un plan de vigilance, ou sinon, elle peut être exclue d'un marché public.

L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d'exclusion et simplification des références

Résumé des changements La nouvelle version élargit les critères d’exclusion en ajoutant une catégorie liée aux obligations de publication d’informations de durabilité et simplifie la référence au plan de vigilance en supprimant le sous‑article spécifique.

L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché : 1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation ;

2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.

Version 3

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Extension du champ des exclusions

Résumé des changements La disposition élargit désormais le champ des personnes pouvant être exclues d’une procédure de passation : on passe de l’article L 225‑102‑4 aux entités concernées par l’article L 225‑101 si elles ne disposent pas d’un plan de vigilance couvrant l’année précédant la publication.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.

Version 2

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Suppression d’une restriction à l’exclusion

Résumé des changements La nouvelle version supprime la clause qui interdisait d’exclure des candidats si cela restreignait la concurrence ou rendait difficile l’exécution du marché.

En vigueur à partir du mercredi 25 octobre 2023

L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 mai 2022

L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation.