Créé le 4 mai 2022 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
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Exclusion pour non-respect des obligations en matière de vigilance et durabilité
L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché :
1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce (Plan de vigilance pour les grandes entreprises) qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation ;
2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36 (Règles de transparence pour les sociétés cotées), L. 232-6-3 (Obligation d'informations en matière de durabilité pour les grandes entreprises), L. 232-6-4 (Rapport de durabilité pour les grandes entreprises étrangères), L. 233-28-4 (Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupes) et L. 233-28-5 (Obligation de rapport sur la durabilité pour les grandes entreprises) du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 (Obligation d'informations en matière de durabilité pour les grandes entreprises) et L. 233-28-4 (Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupes) du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.