Code de l'urbanisme

Sanctions

Abrogé1 avril 1984
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Abrogé1 janvier 1978

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 1978

Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance, qui aura enfreint les dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
Abrogé1 avril 1984

Créé le 7 septembre 1980 · Abrogé le 1 avril 1984

Dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, dans les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes et le camping, constitue une atteinte à la tenue décente des propriétés foncières, au sens de l'article L. 111-1 (Règles générales d'utilisation du sol), premier alinéa, le fait :
D'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
De laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;
De ne pas entretenir la végétation.
Le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire de l'exploitation et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 1984

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au samedi 31 mars 1984

Sanctions
Article R480-1
Article R*480-7