Article R442-4
Abrogé depuis le 1984-04-01
La demande d'autorisation exigée en vertu de l'article R. 442-2 est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les installations ou travaux ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires. La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
Le dossier joint à la demande est constitué par :
a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
b) Un croquis côté ou un plan côté de l'installation projetée.
Les dispositions des articles R. 441-5 et R. 441-6 sont applicables à la présentation et à l'instruction de la demande.
Article R442-5
Abrogé depuis le 1984-04-01
La décision en matière d'autorisation d'installations et de travaux divers est de la compétence du maire sauf dans les cas énumérés ci-après.
La décision est de la compétence du préfet :
a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
c) Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
Article R442-9
Abrogé depuis le 1984-04-01
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2.