Article R*441-9
Abrogé depuis le 1984-04-01
L'autorisation ou une copie de la lettre du préfet mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 441-6 doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.
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Abrogé depuis le 1984-04-01
L'autorisation ou une copie de la lettre du préfet mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 441-6 doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.
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Abrogé depuis le 1984-04-01
Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnées de ce dernier, sauf dans le cas prévu au a de l'article R. 441-7.
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Abrogé depuis le 1984-04-01
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.
Le dossier joint à la demande est constitué par :
a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation.
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L'un des exemplaires de la demande d'autorisation est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle la clôture doit être édifiée, ou déposé contre décharge à la mairie.
Les autres exemplaires, complétés par l'indication de la date de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
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Dans le mois de la réception de la demande, le maire la transmet avec son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet par le maire s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois prévu ci-dessus.
Le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, fait connaître au demandeur, si le dossier est complet, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 441-8, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de l'avis de réception postal ou de la date de la décharge prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 441-5.
Le directeur départemental de l'équipement instruit la demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés. Il formule un avis sur la demande et le transmet à l'autorité compétente pour statuer.
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La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et les délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, si la demande intéresse un site inscrit, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois.
A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
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