Code de l'urbanisme

Article R*431-6

Article R*431-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions requises pour les constructions sur terrain d'assiette

Résumé Si il y a déjà des constructions sur le terrain, il faut dire à quoi elles servent, leur taille et si elles resteront ou changeront.

Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la référence à l’article R 123-9

Résumé des changements La référence à l’article R 123-9 a été supprimée, ne laissant que les références aux articles R 151-27 et R 151-28.

Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des références aux destinations et sous-destinations

Résumé des changements Ajout des références aux articles R 151-27 et R 151-28 pour préciser les destinations et sous-destinations des constructions, ainsi qu’une exigence d’indiquer toute modification de ces destinataires.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du critère d’évaluation des superficies

Résumé des changements Le texte passe d’une référence à la "surface hors œuvre nette" à une référence à la "surface de plancher" pour les constructions existantes, modifiant ainsi l’évaluation des superficies dans le dossier.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet.