Code de l'urbanisme

Article R*431-4

Article R*431-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et complétude du dossier de demande de permis de construire

Résumé Le dossier pour un permis de construire doit être complet avec toutes les informations et pièces requises.

La demande de permis de construire comprend :

a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;

b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ;

c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1.

Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences documentaires et renforcement de la limitation

Résumé des changements Le texte ajoute l’article R 431‑34‑1 aux informations requises et interdit à l’autorité compétente de demander toute autre pièce ou renseignement.

La demande de permis de construire comprend :

a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;

b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ;

c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des pièces complémentaires

Résumé des changements La nouvelle version étend la liste des pièces complémentaires exigées en incluant l’article R § 431‑33‑1, ce qui élargit les documents à fournir.

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2015

La demande de permis de construire comprend :

a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;

b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ;

c) Les informations prévues à l'article R. 431-34.

Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

La demande de permis de construire comprend :

a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;

b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;

c) Les informations prévues à l'article R. 431-34.

Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.