Code de l'urbanisme

Article R*423-67

Article R*423-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'émission des avis ou accords par l'architecte des Bâtiments de France

Résumé Si un projet est dans une zone spéciale, l'architecte a deux mois pour répondre, sinon il est d'accord.

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :

a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;

b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des conditions d’accord préconnu

Résumé des changements L’amendement élargit la présomption d’accord de l’architecte des Bâtiments de France en ajoutant que pour les projets situés sur un site patrimonial remarquable ou près d’un monument historique il peut soit donner son accord soit émettre un avis favorable selon l’article L 632‑2‑1 du code du patrimoine.

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :

a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;

b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement des délais d’approbation pour les projets patrimoniaux

Résumé des changements L’amendement supprime la mention du secteur sauvegardé et la clause relative aux permis de démolir, introduit une nouvelle disposition accordant automatiquement une approbation sous deux mois pour les projets situés dans un périmètre d’un site patrimonial remarquable ou proches des monuments historiques, et simplifie les conditions pour les sites inscrits ou classés/en instance.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :

a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;

b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire pour les permis de démolir

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une disposition supplémentaire concernant les permis de démolir : elle précise que le délai s’applique non seulement aux projets situés dans les périmètres protégés mais aussi aux projets adjacents à des bâtiments classés comme monuments historiques.

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :

a) Le projet soumis à permis est situé dans un secteur sauvegardé ;

b) Le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;

c) Le permis de démolir porte sur un projet situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement.

Version 4

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Ajout du critère « sites classés »

Résumé des changements Un nouveau critère a été introduit : les projets situés sur des sites classés ou en cours de classement sont désormais concernés par le délai de deux mois ; les références aux articles législatifs ont également été mises à jour.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :

a) Le projet soumis à permis est situé dans un secteur sauvegardé ;

b) Le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;

c) Le permis de démolir est situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement.

Version 3

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Uniformisation du délai d’avis – suppression des exceptions

Résumé des changements La réforme réduit tous les délais d’avis favorable à deux mois en supprimant les distinctions antérieures liées aux secteurs sauvegardés, aux monuments historiques et au champ visuel ainsi que le délai plus long qui existait auparavant.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :

a) Le permis est situé dans un secteur sauvegardé ;

b) Le permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Le permis de démolir est situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références aux zones protégées

Résumé des changements Les références aux "zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager" ont été supprimées ; désormais seules les constructions situées dans un secteur sauvegardé ou visibles depuis un monument historique sont concernées.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2011

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de :

a) Deux mois lorsque la demande concerne la démolition d'une construction située dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ;

b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ;

c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de :

a) Deux mois lorsque la demande concerne la démolition d'une construction située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.