Code de l'urbanisme

Article R*423-25

Article R*423-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des délais d'instruction pour certaines demandes de permis

Résumé Certaines demandes de permis peuvent prendre plus de temps à être traitées si des consultations ou des autorisations particulières sont nécessaires.

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article.

Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des délais pour la consultation des commissions en présence d’une participation publique électronique

Résumé des changements Une nouvelle règle ajoute une majoration supplémentaire de deux mois aux délais d’instruction lorsque la consultation d’une commission départementale ou régionale coïncide avec une participation publique électronique.

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article.

Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire pour la majoration des délais

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle condition (participation publique par voie électronique) qui entraîne une majoration de deux mois du délai d’instruction.

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2017

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire pour la majoration du délai

Résumé des changements Un nouveau cas est ajouté : les permis portant sur des projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale entraînent également une majoration de deux mois.

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2015

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce.

Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire pour la majoration du délai

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle situation où le délai est prolongé : lorsqu'un demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation.

En vigueur à partir du samedi 5 octobre 2013

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation.

Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une majoration pour la consultation ministérielle

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une majoration supplémentaire du délai d’instruction lorsque la décision doit être soumise au ministre chargé de l’agriculture, en plus des consultations déjà prévues.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime .

Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence au Code de la pêche maritime

Résumé des changements Le texte ajoute une référence au Code de la pêche maritime dans le passage concernant l’instruction des dérogations, élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. Il en est de même lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article R. 423-24.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. Il en est de même lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural.

Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article R. 423-24.