Code de l'urbanisme

Article R*423-15

Article R*423-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des actes d'instruction des demandes de permis et de déclarations préalables

Résumé Les autorités peuvent déléguer l'instruction des permis de construire à des services divers.

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

a) Les services de la commune ;

b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ;

f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 423-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du prestataire privé comme acteur possible

Résumé des changements Ajout d’un nouveau type de chargeur des actes d’instruction : un prestataire privé soumis à des conditions précises.

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

a) Les services de la commune ;

b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ;

f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 423-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du syndicat mixte et réorganisation des services chargés

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour un syndicat mixte non groupement de collectivités d’être chargé des actes d’instruction et réorganise la liste en y ajoutant une nouvelle entrée tout en déplaçant le service départemental vers la quatrième position.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

a) Les services de la commune ;

b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

a) Les services de la commune ;

b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.