Code de l'urbanisme

Article R*321-23

Article R*321-23

Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le mardi 1 juillet 1986

Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations.