Code de l'urbanisme

Article R*321-21

Article R*321-21

Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le jeudi 22 décembre 2011

Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.