Code de l'urbanisme

Article R*321-2

Article R*321-2

Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le jeudi 22 décembre 2011

Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.