Code de l'urbanisme

Article R*318-18

Article R*318-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du conseil d'arrondissement pour les décisions d'aménagement à Paris, Marseille, Lyon et certaines communes fusionnées

Résumé À Paris, Marseille, Lyon et certaines communes fusionnées, le conseil d'arrondissement doit donner son avis sur les projets de zones d'aménagement concerté.

Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2, R. 311-4, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-12.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des procédures spécifiques à la consultation

Résumé des changements La nouvelle version étend la nécessité de consulter le conseil d’arrondissement à toutes les décisions municipales relevant certains articles tout en supprimant les exigences précédentes relatives aux dossiers ZAC et aux plans anticipés.

Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2, R. 311-4, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-12 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 1983

Le conseil d'arrondissement est consulté lors de la création et de l'établissement du dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concertée ainsi que pour l'application anticipée du plan d'aménagement de zone, avant les délibérations du conseil municipal respectivement prévues aux articles R. 311-2, R. 311-3, R. 311-3-2, R. 311-3-3, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-14.